Les « transactions pénales » permettront aux employeurs d’éviter les tribunaux
Politis révèle le contenu du projet d’ordonnance créant des « amendes administratives » pour les infractions au droit du travail.
Mes idées ou pensées, ou de quelques réflexions
Nous vivons dans un monde merveilleux, mais la solitude est toujours un cercueil de verre
Politis révèle le contenu du projet d’ordonnance créant des « amendes administratives » pour les infractions au droit du travail.
Mr Masson a souvent de bonnes questions.
En voici une que je vous offre brute avec la réponse du ministère de la justice.
Très pertinente actuellement.
Mais vous en pensez quoi?
M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l’article 40 du code de procédure pénale prévoit que toute « autorité constituée » doit informer le procureur de la République des crimes ou délits venant à sa connaissance. Il lui demande d’une part quelles sont les sanctions prévues pour le non-respect de l’article susvisé. Il lui demande d’autre part si ledit article s’applique au cas des ministres.
Non-respect de l’article 40 du code de procédure pénale
L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale fait obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit » d’en aviser sans délai le procureur de la République. Cette obligation, de portée générale, n’est pas sanctionnée pénalement, mais peut éventuellement constituer une faute disciplinaire. Le concept d’« autorité constituée » recouvre toute autorité, élue ou nommée, nationale ou locale, détentrice d’une parcelle de l’autorité publique. Ces dispositions ont donc vocation à s’appliquer aux élus et aux ministres, à la condition que la connaissance de l’infraction ait été acquise dans l’exercice de leurs fonctions.